- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Xavier Albertini et plusieurs de ses collègues pour réformer l'accueil des gens du voyage (906)., n° 1190-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° bis Le III est ainsi rétabli :
« Les dispositions du I, du I bis, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu’elles disposent d’une autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 443‑1 du code de l’urbanisme ;
« 3° Lorsqu’elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l’article L. 443‑3 du même code. »
Cet amendement des député-es écologistes vise à rétablir dans la loi la précision que l'expulsion des gens du voyage d’un terrain privé leur appartenant est impossible sur le fondement de l’article 9 de la loi Besson.
En effet, si le Conseil constitutionnel avait censuré le III dans sa décision n°2019-805 QPC du 27 septembre 2019 en estimant qu’il portait atteinte au droit de propriété, il se fondait uniquement sur l’absence du I bis dans la rédaction du paragraphe, qui permettait donc l’expulsion des gens du voyage d’un terrain leur appartenant dans de nombreux cas.
L’amendement, qui s’appuie sur un avis du Défenseur des droits, propose donc de réinscrire cette protection aujourd’hui disparue dans la loi en prenant en compte la décision du Conseil.