- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers à l’Union européenne lorsque le droit interne de cet État n’assure pas un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui du »,
les mots :
« transfère des données à caractère personnel à destination d’un pays tiers à l’Union européenne si le droit interne de cet État, ou les garanties appropriées et les règles d’entreprise contraignantes adoptées par le propriétaire ou l’opérateur, n’assurent pas un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui prévu par le »
Le présent amendement vise à clarifier et à sécuriser la qualification de certains centres de données en tant que projets d’intérêt national majeur.
C’est pourquoi, l’amendement réforme la clause d’exclusion applicable aux projets portés par des entités extra-européennes, en se fondant sur l’existence effective de mesures garantissant la protection des données personnelles dans le cadre de de transferts internationaux telles que prévues par le règlement 2016/679 en son chapitre V. Cette nouvelle rédaction, plus en adéquation avec la réalité du droit européen, assure une meilleure sécurité juridique tout en poursuivant les objectifs de souveraineté et de protection des données personnelles.
Amendement travaillé avec l'AFNUM.