Fabrication de la liasse

Amendement n°1281

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl
Photo de monsieur le député Mathieu Lefèvre

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer la création d’un nouveau relevé de frais introduite dans le présent article.

L’article L314-7 de Code monétaire et financier, dans sa version actuellement en vigueur, impose aux prestataires de services de paiements de fournir chaque année aux personnes physiques et aux associations un document récapitulant le total des sommes perçues par eux au cours de l’année civile précédente. L’article 13 du projet de loi simplification propose d’élargir cette obligation aux microentreprises.

Or, cette mesure ne serait pas utile aux professionnels. Les banques communiquent mensuellement aux entreprises et à leurs experts-comptables ou centres de gestion agréés un relevé de frais. Ces frais sont repris au plan comptable général sur le compte 627, peu importe qu’ils soient ou non soumis à TVA. Ce compte permet au client, à tout moment à partir de son application comptable, de consulter et d’analyser ses frais bancaires. De plus, cette mesure n'émane pas de la consultation opérée en amont de l’élaboration du projet de loi Simplification, au vu des milliers de réponses sur la plate-forme et au vu des retours de clients que font les artisans et commerçants auprès de leurs banques.

Par ailleurs, si les frais bancaires payés par les TPE ne représentent que 0,6% de leurs charges externes, la création d’un relevé annuel de frais aurait un coût significatif pour les banques. Il est estimé à un million d’euros sans même prendre en considération le budget de fonctionnement. Ce coût sera, in fine, répercuté sur les conditions de financement des professionnels. Dès lors, il est proposé de ne pas bureaucratiser davantage la vie économique des entreprises en écartant du projet de loi le relevé annuel de frais.

 

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération bancaire française (FBF).