Fabrication de la liasse

Amendement n°1601

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
Photo de monsieur le député Thierry Liger
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer deux dispositions : 

A propos de l’obligation de mentionner la possibilité de saisir le BCT en cas de refus d’assurer

1)    Une telle obligation n’est pas adaptée, en pratique, au processus de prospection et de contractualisation. Le refus de couverture du risque par un assureur fait généralement suite à un dialogue entre la personne concernée et l’assureur, à l’occasion d’un passage en agence, ou d’un échange téléphonique. A l’issue de l’examen du dossier, l’assureur peut diriger la personne vers une entreprise à même de lui fournir la garantie recherchée (soit une autre compagnie d’assurance, soit un courtier). Par ailleurs, dans certains cas, les assureurs ne répondent pas aux sollicitations, et cette disposition risquerait de les obliger à répondre afin de mentionner la possibilité de saisine du BCT, ce qui impliquerait un effort de gestion supplémentaire.

2)    Cette obligation inciterait les assureurs à ne pas exprimer par écrit leur refus d’assurer pour ne pas risquer d’être désignés au BCT par les assujettis. En effet, lorsqu’un assujetti saisit le BCT, il désigne l’assureur qui a refusé de lui fournir la garantie demandée et c’est à cet assureur que le BCT impose un tarif. Si seuls les assureurs qui expriment par écrit leurs refus d’assurer mentionnent le BCT, il est à prévoir qu’ils feront l’objet de plus de saisines du BCT et seront ainsi tenus de couvrir plus de « mauvais risques » que leurs concurrents qui n’envoient pas de communication en cas de refus.

3)    Le BCT fixe des conditions qui sont moins favorables que celles que le marché pourrait fournir par des moyens conventionnels, il ne faut pas en donner l’image d’un remède miracle au risque d’être déceptif. Les tarifs fixés par le BCT correspondent en général à la fourchette haute du marché, ce qui découle naturellement de l’absence de négociation, de visite sur place, etc…

4)    Cela risquerait d’amener le BCT à répondre à une saisine d’un assuré avant même que toutes les voies de contractualisation classiques avec un assureur n’aient été établies. Le BCT a été institué pour constituer une voie de recours très encadrée et limitative dans les assurances qu’il couvre, il ne doit pas être vu comme une voie de l’assurance pour préserver sa pérennité et le bon fonctionnement des entreprises d’assurances.

A propos du délai d’un mois donné au BCT pour statuer

5)    En cas de hausse du nombre de dossier, tant passagère que durable, le BCT ne pourrait statuer sur tous les dossiers dans un délai d’un mois. Le BCT est opéré par les assureurs et les associations représentant les assujettis, sans financement direct de l’Etat. Si le nombre de dossiers venait à augmenter -- par exemple en raison d’une publicité accrue, ou d’un incident tel que celui récemment causé par le courtier Pillot -- les assureurs devraient augmenter les effectifs dédiés à leur examen, engendrant une hausse des coûts répercutée in fine sur les assurés. Il est à prévoir qu’un raccourcissement du temps laissé à l’examen de chaque dossier conduise à un plus grand nombre de demandes de seconde délibération, ce qui aurait pour effet de rallonger les délais.

6)    Les délais ne sont pas entièrement à la main du BCT. En effet, l’examen des dossiers nécessite régulièrement l’envoi par les requérants de pièces supplémentaires.

7)    Dans les faits, le BCT statue presque toujours en moins de deux mois et il arrive qu’il soit saisi en urgence de dossiers particulièrement sensibles.