- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la recherche
I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l’article L. 531‑2, les mots : « et avant l’immatriculation de l’entreprise au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés.
2° Au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V, après le mot :« entreprise », sont insérés les mots : « en création ou existante » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 531‑8, après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « en création ou existante » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 531‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonctionnaire bénéficiant de l’un des dispositifs prévus aux articles L. 531‑1, L. 531‑6, L. 531‑8 et L. 531‑12 peut également bénéficier d’un autre de ces dispositifs, concomitamment ou ultérieurement, s’il remplit les conditions fixées à l’article L. 531‑14. ».
4° Le II de l’article L. 531‑15 est abrogé ;
II. – L’article L. 124‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une période de stage peut être réalisée pendant la formation conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat définie à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, sans qu’un volume pédagogique minimal de formation ne soit imposé dans le cursus. Les conditions de réalisation de ce stage sont précisées par décret. »
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine propose trois modifications législatives, consistant à préciser des mécanismes d’implication en entreprise issus de la loi Allègre qui a permis aux personnels de la recherche de participer à la création d’entreprises et aux activités d’entreprises existantes.
En premier lieu, à simplifier la démarche de création d’entreprise en supprimant l’exigence d’une immatriculation de la société au RCS postérieure au dépôt de la demande d’autorisation du chercheur. La création d’entreprise ne pourra valoir acceptation tacite de l’établissement employeur du chercheur qui est faite au risque, notamment financier, du porteur de projet.
En deuxième lieu, à préciser que l’apport d’un concours scientifique ou la prise de participation au capital d’une entreprise peut se faire auprès d’une entreprise en création ou existante. Suite aux modifications apportées par la loi PACTE, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) a rendu plusieurs avis négatifs sur des demandes de concours scientifique avec prise de parts sociales auprès d’une future entreprise en considérant que la rédaction actuelle des articles L. 531-8 et L. 531-9 du même code ne s’appliquent qu’en présence d’une « entreprise existante ». Ceci ne correspond pas aux objectifs d’élargissement et de simplification poursuivis et constitue même un retour en arrière freinant la porosité public/privé. Or une majorité des demandes de concours scientifiques sont déposées dans le cadre d'une création d'entreprise par un tiers, avec prise de parts au capital (au titre de la rémunération du concours scientifique).
Il est en outre précisé que, sous réserve des restrictions prévues à chaque dispositif, à l’article L531-14 du code de la recherche et des considérations déontologiques, le chercheur peut solliciter une autre autorisation de passerelle en même temps ou à la fin de sa première autorisation, sans préjudice de la procédure d’instruction et la décision d’autorisation qui revient toujours à l’établissement.
En troisième lieu, l’ajout à l’article L. 124-3 du code de l’éducation édicte au niveau législatif une dérogation spécifique pour que les doctorants puissent réaliser un stage pendant leur thèse. L’expérience professionnelle en entreprise des doctorants et jeunes docteurs est clé pour renforcer leur insertion professionnelle et assurer la diffusion de la recherche publique dans le monde économique. Aujourd’hui, un doctorant ne peut réaliser un stage que dans le cadre d’une césure car le code de l’éducation (Art D. 124-2) dispose que seuls les cursus proposant un volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures par an peuvent intégrer un stage. La formation doctorale étant basée sur la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux, le volume pédagogique d'enseignement des formations doctorales est très inférieur à celui exigé pour pouvoir proposer des stages. La nouvelle rédaction apporte donc un cadre adapté au cas des doctorants afin d’ouvrir la possibilité, qui sera précisée par décret, de réaliser un stage temporaire pendant la formation doctorale.