Fabrication de la liasse

Amendement n°1862

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
Photo de madame la députée Sandrine Nosbé
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Nathalie Oziol
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député René Pilato
Photo de monsieur le député François Piquemal
Photo de monsieur le député Thomas Portes
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de monsieur le député Arnaud Saint-Martin
Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul
Photo de madame la députée Ersilia Soudais

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP s'oppose avec force à cette tentative de réduire au silence les collectivités et les associations qui souhaiteraient contester une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, notamment pour des motifs environnementaux.

Le "socle commun", soutenu par le reste de la droite et l'extrême-droite, a ni plus ni moins supprimé, en commission, la possibilité pour les personnes, collectivités territoriales et associations de contester un permis de construire à moins qu'elles ne puissent démontrer que le projet autorisé affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elles détiennent ou occupent. Et encore : ce droit s’applique uniquement si elles détiennent ou occupent régulièrement ce bien, ou si elles bénéficient d’une promesse de vente, d’un bail ou d’un contrat préliminaire.

Actuellement, seules les personnes physiques et morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent pouvoir démontrer un intérêt à agir qui remplisse ces critères pour former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. Les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association doivent aussi pouvoir démontrer un intérêt à agir, mais il n'est pas le même. Quoiqu'il en soi l'intérêt à agir constitue l'une des conditions primordiales de la recevabilité des recours, qui est donc déjà encadré. Les juridictions administratives exigent a minima un intérêt propre au requérant.

Ainsi, une collectivité peut agir à l'encontre d'un permis si le projet autorisé porte atteinte aux intérêts propres de la collectivité. Concernant les associations, leur intérêt à agir est apprécié au regard de leur objet social, notamment urbanistique et environnemental.

Or, cette nouvelle rédaction consacre une restriction sans précédent de l'intérêt à agir. Elle restreint donc la lattitude du juge administratif et, en réalité, le droit au recours. Elle obligerait désormais toute personne physique ou morale de pouvoir démontrer que le projet autorisé qu'elle conteste affectera directement leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance d'un bien qu'elle détient ou occupe. Toute une série de recours formés par les collectivités territoriales ou une associations à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol seront de facto rendus impossibles.

On peut ainsi imaginer que l''intérêt à agir d'une collectivité ne sera plus reconnu à la seule condition que le projet autorisé soit réalisé sur son territoire, y compris lorsque la commune entend contester le refus d'autoriser une société à créer une grande surface commerciale sur son territoire (CE 1° et 4° s-s-r., 12 novembre 1997, n° 151821), ou lorsqu'elle souhaite contester la révision du document d'urbanisme de la commune voisine prévoyant l'extension d'une zone industrielle (CE 1° et 4° s-s-r., 19 mars 1993, n° 119147).

Les associations aussi sont particulièrement visées ici, conformément aux rêves de l'extrême-droite qui a applaudi des deux mains cet article. En 2018 déjà, lors de l'examen du projet de loi ELAN, celle-ci avait cherché à les silencier davantage en supprimant une disposition visant à ce que les recours formés par elles soient présumés ne pas traduire un comportement abusif.

Cette offensive contre les associations est double : en effet, la droite a ajouté une autre disposition afin de rendre irrecevable un recours formé par une association qui aurait déposé ses statuts à la préfecture d'un territoire autre que celui concerné par le projet, condition qui n'existe pas en l'état actuel du droit.

Le travail des associations sera entravée, et notamment celles dont l'objet social est la défense de l'environnement et d'un site en particulier à l'échelle d'une commune ou d'une région, ou encore les associations de riverains d'une route dont l'objet social est la préservation de l'environnement. Ne soyons pas dupes : derrière cette offensive, les associations paieront les conséquences du camouflet qu'a constitué la décision du juge administratif sur le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, qui ne répond pas à une Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur.

Pour toutes ces raisons nous appelons à la suppression de cet article.