- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Livre des procédures fiscales
I. – À la fin du III l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, les mots : « , après avis favorable du comité du secret statistique institué par l’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques » sont supprimés.
II. – L’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer le Comité du secret statistique.
Aux termes de l’article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, le Comité du secret statistique est chargé de formuler un avis sur les demandes d’accès à des données individuelles collectées dans le cadre d’enquêtes statistiques ou transmises aux services statistiques publics à des fins de production de statistiques. Il intervient également sur les données couvertes par le secret fiscal, lorsqu’elles sont utilisées dans un objectif statistique.
Toutefois, plusieurs éléments appellent aujourd’hui à remettre en cause son efficacité et son action :
- Un doublon administratif avec la CNIL : Le champ de compétence du Comité du secret statistique se superpose très largement à celui de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qui exerce un rôle de régulation des données personnelles. La CNIL évalue déjà les conditions d’accès, d’anonymisation, de traitement et de conservation des données à caractère personnel, y compris à des fins statistiques. Le maintien de deux structures consultatives exerçant des fonctions similaires en matière de contrôle de l’accès aux données individuelles crée une complexité administrative inutile.
- Une activité déclinante et à faible valeur ajoutée : Le nombre de projets nouveaux soumis au Comité du secret statistique a connu une baisse depuis 2019 (-2 %), selon ses données les plus récentes. Cette diminution s’ajoute à une dynamique d’activité limitée, avec seulement quatre consultations annuelles pour les nouveaux projets, et quelques consultations intermédiaires pour les demandes complémentaires. Ce rythme restreint, mobilise des moyens humains et organisationnels importants pour une charge marginale.
- Un cadre juridique désormais solide : Le cadre juridique régissant le traitement des données individuelles à des fins statistiques est aujourd’hui encadré par les dispositions du RGPD, du Code des relations entre le public et l’administration, et du Code pénal. L’application du secret statistique, qui vise à protéger la vie privée des personnes et les intérêts économiques des entreprises, peut continuer d’être garantie efficacement par les autorités existantes, sans qu’il soit nécessaire de maintenir un comité spécialisé autonome.
Ainsi, dans un souci de simplification de l’action publique et d’optimisation des ressources, il convient de supprimer le Comité du secret statistique.