Fabrication de la liasse

Amendement n°2051

Déposé le vendredi 4 avril 2025
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 21 quater introduit en commission à l'Assemblée nationale. Celui-ci prévoit en effet des régressions majeures en matière de politique et de planification énergétique.

Il supprime en effet les instruments de planification énergétique actuellement prévus par le code de l'énergie que sont, d'une part, la loi de programmation-énergie climat (LPEC) quinquennale et d'autre part la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), fixée par décret.

Il leur substitue une unique loi de programmation pluriannuelle, à adopter avant le 1er juillet 2026, qui déterminerait, pour les 60 années suivantes, les objectifs de production d’énergie décarbonée et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique.

Ces dispositions constituent des régresssions en matière de planification énergétique à plusieurs titres.

D'une part, elles permettent au gouvernement de s'exonérer de ses obligations actuellement en vigueur, et de sortir de l'illégalité à peu de frais. Le code de l'énergie prévoyait en effet que la LPEC doive être présentée avant le 1er juillet 2023. Depuis plusieurs années, le groupe LFI-NFP en demande la présentation et le débat au Parlement. Les derniers gouvernements en place ne se sont pourtant jamais conformés à leur obligation et n'ont jamais présenté cette loi. Rien ne permet d'ailleurs de penser qu'il n'en sera pas de même avec la loi de programmation pluriannuelle proposée par le présent article.

D'autre part, quand bien même cette nouvelle loi de programmation serait effectivement présentée, elle aurait pour effet de déposséder le Parlement du pouvoir de légiférer sur la planification énergétique pour les 60 prochaines années, ce qui serait inacceptable. Au contraire des dispositions du présent article, le code de l'énergie prévoit en effet actuellement qu'une nouvelle LPEC soit présentée, débattue et votée tous les 5 ans.

Ensuite cet article affaiblit le pilotage de la politique énergétique en supprimant un certain nombre d'instruments de planification. La LPEC est en effet censée comprendre :

1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ;

4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'Etat ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer ;

7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.


Tous ces objectifs seraient supprimés par la rédaction actuelle de l'article 21 quater, affaiblissant d'autant les ambitions écologiques de la France en matière d'énergie.

A l'ensemble de ces objectifs, le présent article substitue simplement des "objectifs de production d’énergie décarbonée" et prévoit que la loi de programmation "fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique pour les soixante années suivantes.". Il prévoit aussi de veiller "à ne pas établir de discrimination entre les différentes sources d’énergie décarbonée".

Il ne distingue donc plus les énergies renouvelables et vise donc simplement à faire avaliser discrètement la relance du nucléaire, au moment où les indicateurs sur les coût exorbitants de cette relance, ses fragilités techniques, et ses incompatibilités temporelles avec les exigences de la bifurcation écologique (les premiers EPR2 seraient prêts au mieux en 2038), se multiplient.

En outre, en supprimant le décret prévoyant la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), il prive les acteurs des filières énergétiques, notamment dans le secteur des énergies renouvelables, de la visibilité nécessaire à leurs investissements.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression du présent article.