Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Manon Meunier
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
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Photo de monsieur le député Maxime Laisney
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Photo de monsieur le député Arnaud Le Gall
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Photo de monsieur le député Antoine Léaument
Photo de madame la députée Élisa Martin
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Photo de madame la députée Marianne Maximi
Photo de madame la députée Marie Mesmeur
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à la suppression de l'article 15, qui prévoit des régressions majeures en matière de protection de l'environnement, en particulier en facilitant la destruction d'espèces et d'habitats protégés au profit de grands projets inutiles et imposés, et en favorisant l'artificialisation des sols. Ces régressions sont par ailleurs introduites au motif fallacieux de la simplification, puisqu'en multipliant les dérogations, cet article rend le droit illisible et accentue son instabilité.

En effet, l'article 15 prévoit d'une part de permettre de qualifier par décret de projets d’intérêt national majeur (PINM) les projets de data center et d'infrastructure, conformément au cadre introduit par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte. Cela aura pour effet de réduire les exigences environnementales et d'urbanisme qui s'imposeront pour l'implantation de data centers et pour les projets d'infrastructure, comme l'A69, sans lien avec les besoins et les exigences de la bifurcation écologique, et facilitera en particulier la destruction d'espèces et d'habitats protégés.

Ce statut de projet d'intérêt national majeur (PINM) permet en effet de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

- Mise en compatibilité des documents de planification ou d’urbanisme par l’État. Le préfet pourra délivrer ensuite directement le permis de construire ;
- Reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet, soit l’une des conditions nécessaires à l’obtention d’une dérogation « espèces protégées ». La RIIPM sera présumée acquise (présomption simple, la loi ne pouvant reconnaitre ce critère d’office) au stade du PINM, et non plus au moment ultérieur de l’examen de la dérogation espèces protégées. En cas de contentieux pour remise en cause de la RIIPM, le requérant devra attaquer directement le décret PINM, la RIIPM lui étant directement attachée ;
- Priorisation du raccordement du projet au réseau d’électricité (par extension de dispositions issues de la loi APER), simplification des consultations du public sur les projets de raccordement et reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) du projet de raccordement.

D'autre part, l'article 15 prévoit aussi des régressions majeures en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. La loi prévoit actuellement que l'artificialisation brute doit être réduite de moitié sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente, et que l'objectif de zéro artificialisation nette des sols (ZAN) doit être atteint en 2050.

Or l'article 15 prévoit aussi que les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans les plans locaux d’urbanisme, documents en tenant lieu ou cartes communales peuvent, sans justification, dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de cette consommation pour les années 2024 à 2034, et même, qu'avec l’accord du représentant de l’État dans le département, le dépassement peut excéder 30 %.

Nous proposons donc la suppression de cet article.