Fabrication de la liasse

Amendement n°2131 (2ème Rect)

Déposé le vendredi 4 avril 2025
Retiré
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 465‑4, les mots : « d’un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Au tableau du second alinéa de l’article L. 762‑13, du second alinéa de l’article L. 763‑13 et du second alinéa de l'article L. 764-13, la dernière ligne :

« 

L. 465-4l'ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015

« est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

L. 465-4la loi n°     du     de simplification de la vie économique

 ».

Exposé sommaire

La pénalisation excessive de la vie économique constitue un frein à l’entrepreneuriat et à l’investissement, comme l’a mis en avant le rapport Coulon dès 2008. Ce constat a été confirmé depuis par différents rapports qui préconisent, pour les manquements les moins graves, de substituer aux sanctions pénales des sanctions administratives ou civiles, ou encore de procéder à une dépénalisation partielle par voie de transaction pénale permettant un règlement rapide et négocié.

L’objectif est d’éviter que les seuls manquements déclaratifs des présidents, des administrateurs, des membres du directoire, des gérants ou encore des directeurs généraux puissent être lourdement sanctionnés, notamment par des peines d’emprisonnement.

Si dans les faits les peines d’emprisonnement ne sont rarement voire jamais prononcées, la possibilité de cette sanction pour un défaut de déclaration présente un caractère disproportionné et une charge symbolique préjudiciable à la vie économique. Cette charge s’incarne dans la publicité des audiences, la longueur des procédures qui crée une incertitude pour les dirigeants et enfin la mention au casier judiciaire dont un extrait peut être demandé dans le cadre de certaines procédures de passation de marchés publics.

En conséquence, le gouvernement souhaite engager une démarche de dépénalisation partielle de la vie économique pour des manquements déclaratifs peu graves. Les voies alternatives que constituent les transactions pénales ou administratives sont actuellement à l’étude et pourront faire l’objet de propositions ultérieures. Elles conserveront un caractère dissuasif compte tenu du montant des amendes tout en mettant fin à la charge symbolique associée à la peine d’emprisonnement.

La proposition faite ici complète le projet de loi actuel en supprimant la mention des peines d’emprisonnement dans le code monétaire et financier.

Dans ce cadre, le garde des Sceaux donnera pour instruction aux procureurs de la République de privilégier le recours à la composition pénale pour les cas de manquements déclaratifs des dirigeants visés au présent amendement. Cette procédure alternative aux poursuites, qui permet d’imposer le paiement d’une amende à la personne ayant commis l’infraction sans que celle-ci soit mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, apparaît la réponse la plus adaptée pour des manquements déclaratifs identifiés depuis de nombreuses années comme peu graves et faisant l’objet de sanctions peu appropriées ou obsolètes.

La modification de l’article L. 465-4 du code monétaire et financier est rendue applicable dans les collectivités du Pacifique que sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna où l’Etat est compétent en matière monétaire, bancaire et financière, par la modification des articles L. 762-13, L. 763-13 et L. 764-13 du même code.