- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« défaut, »,
insérer les mots :
« en particulier ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« défini dans le cadre de l’évaluation environnementale, pertinent d’un point de vue écologique et confirmé par l’autorité chargée de délivrer l’autorisation ».
le mot :
« raisonnable ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, supprimer les mots :
« à l’expiration de ce délai le cas échéant ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« , voire un gain ».
Cet amendement, assouplit la rédaction de cet article afin d’apporter une véritable sécurité juridique au maître d’ouvrage soumis à une obligation de compensation. Il est réécrit afin de prendre en compte les modifications et les remarques faites lors de l'examen du texte en commission.
- Cet amendement revient à la version du projet de loi du Sénat concernant une compensation à effectuer dans des "délais raisonnables". Il évite un recours à l'évaluation environnementale pour les fixer, puis la confirmation de ces délai par l'autorité chargée de délivrer l'autorisation qui complexifie plutôt que de simplifier.
- Cet amendement supprime également l’objectif à terme de "de gain de biodiversité", en visant simplement "une absence de perte nette". Il apporte ainsi une sécurité juridique supplémentaire au maître d’ouvrage, évitant d’éventuels litiges portant sur la quantification adéquate de la compensation.
- Cet amendement assouplit par ailleurs la possibilité de délayer la compensation dans des délais raisonnables, en faisant de la complexité des délais ou de la difficulté à mobiliser du foncier une condition facultative et non plus exclusive. Il assouplit ainsi la possibilité d’avoir recours à une compensation étalée dans le temps, plutôt qu’à une compensation immédiate.
En effet, la rédaction actuelle de l’article rend trop restrictive la possibilité de reporter dans le temps la compensation, rendant le juge libre de son interprétation quant aux capacités du maître d’ouvrage d’assurer une compensation immédiate. Par ailleurs, en supprimant l’objectif de gain de biodiversité - tout en restant à un objectif de perte nette - cette rédaction apporte une sécurité juridique supplémentaire au maître d’ouvrage, évitant d’éventuels litiges portant sur la quantification adéquate de la compensation.