- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le précédent alinéa n’est pas applicable aux baux portant sur un immeuble à usage de résidence universitaire ou de résidence-services au sens des articles L. 631‑12 et L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation. »
Le présent amendement a pour objet d’exclure du champ d’application du droit à la mensualisation du loyer reconnu aux commerçants ou artisans locataires qui en font la demande, les baux portant sur des immeubles destinés au logement durable d’une population particulière telle que les personnes âgées et les étudiants.
En effet, la construction et l’exploitation de ces logements, qui participent à la satisfaction d’un objectif d’intérêt général en matière d’hébergement, requiert la mise en place d’un équilibre économique particulier au sein du bail commercial conclu entre le bailleur-propriétaire et l’exploitant des résidences-services ou étudiantes.
Ainsi, cet amendement permet de maintenir la flexibilité contractuelle nécessaire, sans remettre en cause, la possibilité pour les parties au bail, d’opter d’un commun accord, pour la mise en place de la mensualisation du loyer.