- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1470‑5‑1. – I. – Afin de garantir la continuité des soins, tout éditeur d’un service numérique en santé ayant pour objet la gestion des dossiers médicaux des patients d’un professionnel de santé a l’obligation, dans le cas d’un changement d’éditeur, d’assurer le transfert de l’exhaustivité des données dont le professionnel de santé concerné est responsable de traitement.
« Un décret précise le montant maximum des frais pouvant être facturés, le délai de remise des données, ainsi que le régime de sanctions applicable.
« II. – Un référentiel de sécurité, d’interopérabilité et d’éthique, au sens de l’article L1470‑5 du présent code, définit les modalités techniques applicables aux transferts de données prévus au I. »
Par amendement adopté en Commission, cette disposition a été ajoutée dans le projet de loi visant à encadrer la portabilité des dossiers patients en cas de changement de logiciel, afin de garantir la continuité de l’accès aux données de santé du patient pour le professionnel de santé qui le prend en charge.
En effet, à ce jour, lorsqu’un professionnel de santé souhaite changer de logiciel, la possibilité de migrer facilement ses données (dossiers patients, éléments de facturation, ordonnances, etc.) n’est pas garantie, en raison notamment d’un cadre normatif imprécis. La disposition introduite vise donc à encadrer cette portabilité, en fixant des principes à respecter et en renvoyant à un décret pour son application.
Toutefois, cette disposition nouvelle englobe, par une rédaction trop large et imprécise, la portabilité pour tous les “services numériques en santé” et pas seulement les outils de gestion des dossiers patients. Ce périmètre va bien au-delà de l’objectif visé et les impacts n’ont pas été évalués.
C’est pourquoi le gouvernement souhaite modifier la rédaction initiale afin de mieux définir le périmètre des services numériques en santé que l’on souhaite traiter par ces garanties, en poursuivant toujours l’objectif de garantir la continuité des soins en renforçant la portabilité des données en cas de changement de logiciel.
L'amendement proposé par le gouvernement précise ainsi le périmètre d’application des nouvelles règles imposées, afin d’assurer que les professionnels puissent continuer à traiter les données nécessaires pour poursuivre son activité au quotidien sans interruption lorsqu'ils changent de logiciel : données des dossiers médicaux des patients, notes de consultation, données de facturation, agenda, prescriptions informatisées des actes et médicaments, courriers, échanges avec d’autres professionnels de santé, documents scannés, formulaires, etc.
La rédaction du II est en outre revue pour mieux articuler cette disposition avec l’article L. 1470-5 du code de la santé publique. Cet article prévoit déjà une concertation préalable à l’adoption par arrêté d’un référentiel fixant des exigences de sécurité, d’interopérabilité et d’éthique par l’agence du numérique en santé.