- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 5 et 6.
L’alinéa 6 introduit en commission aboutit à ce que les 5 personnalités qualifiées nommées au sein du Collège de la CNIL en application de l’article 9, I, 6° et 7° de la loi Informatique et Libertés proviennent exclusivement d'entreprises privées.
Cependant, l’objectif de garantir une bonne prise en compte des enjeux des entreprises dans les délibérations de la CNIL, que partage le gouvernement, ne nécessite pas de priver le gouvernement ou les Présidents des assemblées parlementaires en charge de la nomination, de leur marge d'appréciation dans la sélection de profils plus variés pour garantir que les personnalités qualifiées représentent de manière plus équilibrée différents pans de la société civile et contribuent avec des expertises variées à l’analyse des sujets dont la CNIL est saisie.
Ainsi, le collège compte aujourd’hui des universitaires et des chercheurs qui concourent, par leur expertise, à garantir que les positions de la CNIL sont élaborées par une pluralité de profils. Une telle obligation de nommer exclusivement des personnalités provenant d’entreprises privées viendrait rigidifier les nominations, alors même qu'il est déjà possible de diversifier les profils composant ce collège. Le collège actuel comprend d’ailleurs déjà des membres provenant d’entreprises privées.
Enfin, cette modification des mandats de membres du collège en cours apparaît illégale au regard de la jurisprudence de la CJUE en la matière. La jurisprudence européenne interdit en effet l’interruption des mandats en cours des membres des autorités administratives indépendantes (voir en ce sens CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, Commission / Hongrie, C-288/12).