- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le 6° , il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« « 6° bis N’est pas comptabilisé dans l’artificialisation des sols, tout espace occupé par une installation de production d’énergie renouvelable visée à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, par une installation de production d’hydrogène renouvelable au sens de l’article L. 811‑1 du même code, et ce indépendamment de la puissance installée, ou par une installation de récupération de chaleur fatale, ainsi que les infrastructures de transport, de stockage, et les aménagements et équipements directement liés à ces installations. » »
Les collectivités territoriales, soucieuses de sobriété foncière, sont contraintes de hiérarchiser l’usage des sols pour des projets locaux servant l’intérêt général, et doivent arbitrer entre ces projets locaux et des projets servant la décarbonation du mix énergétique national, tels que les énergies renouvelables (électricité, gaz, chaleur). Or, décarbonation du mix énergétique et sobriété foncière visent le même objectif de lutte contre le dérèglement climatique.
Les différences actuelles dans la manière de comptabiliser les énergies renouvelables perturbent fortement leur développement et créent des distorsions territoriales selon la typologie foncière des collectivités et le productible renouvelable exploitable (certaines énergies renouvelables ayant une comptabilisation analogue à un hangar logistique ou à un parking). Ces différences sont difficilement justifiables pour le fait que les différentes énergies renouvelables décarbonent le mix énergétique et qu’elles doivent démontrer le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) indispensables à l’obtention des autorisations administratives et environnementales.
C’est en ce sens que le présent amendement vise à déterminer leur trajectoire de réduction de l’artificialisation, de manière concertée avec les élus locaux, sans que les projets d’énergie renouvelable viennent les conduire à des arbitrages avec d’autres projets locaux. Une exemption de la comptabilisation de l’artificialisation des énergies renouvelables, lesquelles relèvent d’un enjeu national et supranational, conforterait les élus dans une trajectoire dédiée aux enjeux d’aménagement de leur territoire.