Fabrication de la liasse

Amendement n°2375

Déposé le vendredi 4 avril 2025
A discuter
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Jean Moulliere
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Mickaël Cosson
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« – après le 6° , il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« « 6° bis N’est pas comptabilisé dans l’artificialisation des sols, tout espace occupé par une installation de production d’énergie renouvelable visée à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, par une installation de production d’hydrogène renouvelable au sens de l’article L. 811‑1 du même code, et ce indépendamment de la puissance installée, ou par une installation de récupération de chaleur fatale, ainsi que les infrastructures de transport, de stockage, et les aménagements et équipements directement liés à ces installations. » »

Exposé sommaire

Les collectivités territoriales, soucieuses de sobriété foncière, sont contraintes de hiérarchiser l’usage des sols pour des projets locaux servant l’intérêt général, et doivent arbitrer entre ces projets locaux et des projets servant la décarbonation du mix énergétique national, tels que les énergies renouvelables (électricité, gaz, chaleur). Or, décarbonation du mix énergétique et sobriété foncière visent le même objectif de lutte contre le dérèglement climatique.


Les différences actuelles dans la manière de comptabiliser les énergies renouvelables perturbent fortement leur développement et créent des distorsions territoriales selon la typologie foncière des collectivités et le productible renouvelable exploitable (certaines énergies renouvelables ayant une comptabilisation analogue à un hangar logistique ou à un parking). Ces différences sont difficilement justifiables pour le fait que les différentes énergies renouvelables décarbonent le mix énergétique et qu’elles doivent démontrer le respect de la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) indispensables à l’obtention des autorisations administratives et environnementales.


C’est en ce sens que le présent amendement vise à déterminer leur trajectoire de réduction de l’artificialisation, de manière concertée avec les élus locaux, sans que les projets d’énergie renouvelable viennent les conduire à des arbitrages avec d’autres projets locaux. Une exemption de la comptabilisation de l’artificialisation des énergies renouvelables, lesquelles relèvent d’un enjeu national et supranational, conforterait les élus dans une trajectoire dédiée aux enjeux d’aménagement de leur territoire.