- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’amendement est destiné à revenir à la rédaction actuelle de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, modifié suite à l’adoption de l’amendement 803 lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale.
En effet, si le Gouvernement partage l’objectif de sécuriser juridiquement les projets, tout en assurant la protection de la biodiversité, la rédaction retenue qui vise à une présomption emporte un fort risque de non-conformité au droit de l’Union européenne et partant d’insécurité juridique pour les porteurs de projets. Il
est rappelé que le Conseil Constitutionnel a validé ce dispositif de présomption irréfragable pour les énergies renouvelables et les projets nucléaires dans un cadre très spécifique, car ces dispositifs répondent à un "objectif de valeur constitutionnel de protection de l'environnement", ce qui n’est pas le cas de l’ensemble des projets
couverts par la rédaction adoptée par la commission.
Plutôt que cette voie incertaine, le Gouvernement est favorable à une anticipation de la reconnaissance de RIIPM lors d’une DUP qui permet à la fois de respecter le droit européen et la protection des espèces tout en sécurisant les projets à un stade précoce. Tel est le sens d’un autre amendement porté par le Gouvernement.