Fabrication de la liasse

Amendement n°2649

Déposé le mercredi 9 avril 2025
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

1° L’article L.611-1-1 est ainsi rédigé :

« Le conseil régional ou, lorsqu'elle existe, l'assemblée territoriale exerçant les compétences du conseil régional et, le cas échéant, les autorités coutumières visées à l’article L621-9 rendent un avis sur les demandes tendant à la délivrance des autorisations d'exploitation et à l'octroi des concessions. »

2° La sous-section 1 de la section3 du chapitre Ier du titre II du livre VI du Code minier est ainsi rédigée : « Participation du public et du Grand Conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges »

3° Aux alinéas 3 et 5, les mots : « et lorsqu’elles existent, aux autorités coutumières  » sont supprimés ;

4° A l’alinéa 17, les mots : « de la concession de droit collectif au bénéfice d’une communauté autochtone ou de la Zone de droit d’usage collectif » sont supprimés ;

5° Remplacer les alinéas 27 à 32 par les alinéas suivants :

« L’article L. 252‑1 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « le consentement » sont remplacés par les mots : « l’accord » ;

« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si, dans un délai fixé par voie réglementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à renforcer les dispositions introduites par la loi Climat et résilience en sollicitant l’avis des communautés autochtones et leurs autorités telles que le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges en Guyane sur tout projet de décision d’octroi de concession ou d’autorisation d’exploitation.

 Le présent amendement corrige par ailleurs plusieurs dispositions introduites en commission spéciale à l’article 19 lequel prévoit des mesures de clarification et de simplification de la procédure d’instruction des demandes de titres miniers donnant une exclusivité à un opérateur de stockage souterrain ou de valorisation de substances concessibles ou de gîtes géothermiques.

En effet, l’amendement 1010 adopté en commission spéciale a introduit des dispositions propres aux territoires ultramarins (consultation des autorités coutumières) dans des textes s'appliquant à l'ensemble du territoire national et encadrant une situation différente à savoir les cas de superposition de titres miniers ou de stockage souterrain.

Enfin, les dispositions modifiées en commission retirent, sans lien avec l’objectif de l’amendement adopté en commission, la possibilité offerte au ministre chargé des mines de trancher les désaccords entre détenteurs de titres donnant ainsi le droit à un détenteur du titre de bloquer tout autre projet de valorisation de ressources concessibles dans son périmètre.