- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°2582
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La reconnaissance du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur est également ouverte aux projets pour lesquels une déclaration d’utilité publique ou une déclaration de projet a été prise avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive annulant ladite déclaration. »
Le présent sous-amendement vise à sécuriser les projets routiers structurants, en particulier ceux qui participent au désenclavement territorial, à la fluidité des mobilités et à la sécurité publique, en permettant la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) dès la phase de déclaration d’utilité publique ou de déclaration de projet.
Afin de tenir compte des projets déjà engagés mais suspendus à la suite de contentieux, la disposition est rendue applicable aux projets pour lesquels une déclaration est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle devenue définitive.
Cette mesure poursuit plusieurs objectifs impérieux d’intérêt général :
- assurer la continuité des politiques publiques d’aménagement du territoire ;
- renforcer la sécurité des infrastructures routières ;
- éviter le gaspillage de fonds publics liés à l’arrêt de projets ayant déjà mobilisé des engagements financiers importants ;
- garantir la sécurité juridique des grands projets d’investissement publics, souvent essentiels à l’attractivité et au dynamisme des territoires.
Elle permet notamment de sécuriser juridiquement plusieurs projets emblématiques :
- le projet de contournement de Beynac, dont la déclaration d’utilité publique est toujours en vigueur ;
- le projet d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, suspendu en raison d’un contentieux administratif malgré une DUP valide ;
- le projet d’aménagement à 2x2 voies de la RN88, en Aveyron, déclaré d’utilité publique depuis le 20 novembre 1997, infrastructure indispensable au désenclavement du sud du Massif central.
La présente disposition est pleinement conforme aux exigences constitutionnelles :
- elle ne porte pas atteinte à l’autorité de la chose jugée ;
- elle repose sur un motif impérieux d’intérêt général, reconnu par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment dans sa décision n°2024-1126 QPC ;
- elle respecte le principe de sécurité juridique, en assurant que le caractère de RIIPM peut être reconnu dans un cadre clair et contrôlable.
En sécurisant juridiquement les projets ayant déjà fait l’objet d’une déclaration, ce sous-amendement constitue une réponse équilibrée et opérationnelle, à même de préserver l’intérêt général, d’assurer la continuité de l’action publique et de garantir une gestion responsable et efficiente des deniers publics.