- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 14 et 15 les sept alinéas suivants :
« V. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ainsi que du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques et de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au-delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques ;
« 3° Démontrer que ces installations ne sont pas de nature à porter une atteinte significative à l’environnement, aux paysages ou aux sites et paysages remarquables au regard de la topographie du secteur et des infrastructures de raccordement.
« Sur les installations mentionnées au premier alinéa du présent V, les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.
« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« Les dispositions du présent V sont applicables à titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2029. Au plus tard le 1er septembre 2029, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »
Le présent amendement a pour objet de reprendre la dérogation à la loi littoral adoptée dans le cadre de la loi d’urgence pour Mayotte du 24 février 2025, afin de permettre, à titre exceptionnel, l’installation d’antennes relais de télécommunication.
Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale, a été adopté un amendement substituant au dispositif expérimental de dérogation adopté par le Sénat en première lecture un nouveau dispositif, pour permettre d'implanter en discontinuité de l’urbanisation les antennes relais dans les communes littorales volontaires par une dérogation pérenne à la loi littoral pour ce type d'installations.
Cette disposition pose cependant plusieurs difficultés :
- elle n’offre aucune garantie de conciliation entre la légitime volonté de proposer une couverture réseau pour tous dans le cadre du New Deal Mobile d’une part, et l’impérative nécessité de préserver notre patrimoine littoral naturel et paysager d’autre part. En effet, la dérogation proposée ne fixe aucun critère permettant de justifier que la dérogation est en effet nécessaire ;
- ce faisant, elle apparaît très fragile juridiquement, notamment en ce qu’elle ne répond pas aux exigences du Conseil Constitutionnel, qui exerce un contrôle strict des assouplissements apportés à la loi littoral au regard de la charte de l’environnement, lesquels doivent, justement, être justifiés avec l’encadrement de la dérogation au moyen de critères pertinents ;
- présentée comme une mesure pérenne, elle ne tient pas compte du fait que, si les opérateurs de télécommunications font état de difficultés, celles-ci n’ont pas été étayées par les services compétents en charge de l’urbanisme, et apparaissent, dans un grand nombre de cas, comme relevant d’une confusion entre la notion de discontinuité et la notion d’habitat diffus, alors même que l’équipement en antennes relais dans une zone urbanisée, même diffuse, n’est soumis à aucune contrainte au regard de la loi littoral.
Le présent amendement propose donc de reprendre la rédaction de la disposition dérogatoire prévue pour Mayotte, qui avait fait l’objet d’un consensus en commission mixte paritaire entre les deux assemblées dans le cadre de la loi d’urgence.
Il prévoit cependant en outre un avis (simple) de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (pour mémoire, la disposition adoptée au Sénat prévoyait un avis conforme de cette commission, la commission spéciale de l’Assemblée nationale ayant quant à elle prévu un avis simple).
Le caractère expérimental de la mesure permettra de tirer un bilan des premières mobilisations de cette dérogation, afin de vérifier que le dispositif est de nature à répondre à l’attente des opérateurs de télécommunications de manière plus sûre juridiquement, et plus conforme à la conciliation du développement des télécommunications avec la préservation notre patrimoine littoral commun.