Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de monsieur le député Philippe Fait
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« L’alinéa précédent est applicable exclusivement aux petites et moyennes entreprises et dont les baux sont soumis à l’indice des loyers commerciaux.

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Exposé sommaire

L’article 24 du présent projet de loi introduit une faculté de paiement mensuel des loyers commerciaux. Selon la communication ministérielle, il vise à « soulager le commerçant qui doit régulièrement payer ses loyers d’avance par trimestre, impliquant une importante sortie de trésorerie. Lorsqu’il prend possession de son commerce, il doit y ajouter un dépôt de garantie, correspondant à un montant équivalent à trois, six et parfois jusqu’à douze mois de loyers, avant même de débuter son activité. »


Par suite, la mesure s’adresse dans son esprit aux activités commerciales fragiles, à savoir essentiellement les petites voire moyennes entreprises.
Le présent amendement vise donc à nuancer le champ d’application de l’article 24, en s’inspirant de la distinction établie par l’article 14 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui avait institué un plafonnement de l’indice de révision des loyers commerciaux (ILC) pour les seules petites et moyennes entreprises, selon la définition de la Commission européenne.