- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal »
les mots :
« au sens de l’article L. 145‑46‑1 du code de commerce ».
L’article 24 du projet de loi de simplification de la vie économique prévoit la mensualisation des loyers pour tout preneur d’un bail commercial qui en fait la demande.
Afin de lever toute incertitude juridique ainsi que tout risque de contentieux sur le champ d’application de la mesure, le Sénat avait fait référence à l’article 231 ter du code général des impôts qui distinguent clairement les commerces, les bureaux, les espaces de stockage, les parcs de stationnement.
Un amendement du Gouvernement en commission spéciale est revenu à la version initiale du texte en visant les locaux « destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ».
Lors des débats, la Ministre a expliqué que la nouvelle rédaction « revenait à la rédaction de l’article 24 A ». Or, en visant un local « destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal », cette rédaction n’est pas identique à celle retenue à l’article 24A.
Aussi, afin d’assurer une unicité de définition et une sécurité juridique renforcée, le présent amendement propose de viser l’article L 145-46-1 du code de commerce dont il est question dans l’article 24 A.