- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 36 à 38.
À l’article 1er du texte de loi, dans la version issue de son examen en commission, il est proposé de supprimer le Conseil supérieur de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 113-1 du code forestier.
Le présent amendement vise à rétablir le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB).
Ce Conseil, très représentatif des acteurs de la filière forêt-bois, de l’amont à l’aval, de la forêt publique comme de la forêt privée, et des autres acteurs intéressés par la politique forestière, est un lieu d'information et de discussion privilégié sur la politique forestière. Les missions qui lui sont confiées ne peuvent être exercées par un seul acteur du secteur forêt-bois. Cette instance est la seule qui traite des problématiques à l'échelle nationale concernant les bois et forêts de notre pays.
La forêt occupe un rôle particulier dans l'atteinte des trajectoires bas carbone et de l'équation climatique sur laquelle notre pays s'est engagé, mais aussi pour la reconquête de notre souveraineté. Il est donc nécessaire que les enjeux et les orientations de la politique forestière puissent être discutés au sein d'une instance dédiée.
Plusieurs comités spécialisés lui sont rattachés, qui mènent des travaux en lien avec les documents-cadre de la politique forestière, la gestion durable des forêts ou les problématiques territoriales liées à la forêt, lesquels sont régulièrement rapportés devant le CSFB.
Le coût de cette instance est nul, puisque la participation ne donne lieu ni à rémunération ni à la prise en charge des frais de déplacement, que ce soit pour le CSFB ou pour les comités spécialisés qui lui sont rattachés.
Aucune autre instance, ni l’ONF — qui n’a compétence que sur les forêts publiques — ni les commissions locales forestières, dont le champ d’action est limité au niveau territorial, ne peuvent s’y substituer.