- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 40, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
«1° Après le 6° du III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6 bis L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestier résultant d’une construction ou d’un aménagement autorisé à titre précaire en vertu des articles L. 433‑1 et suivants du code de l’urbanisme n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux, régionaux ou nationaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ; » »
Pour préserver les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols tout en tenant compte du caractère temporaire de certaines installations liées à la réindustrialisation et à la décarbonation, cet amendement vise à ce que les constructions ou aménagements bénéficiant d’un permis de construire ou d’aménager précaire ne soient pas inclus dans le calcul de l’artificialisation. Cela concerne par exemple les parkings ou logements temporaires destinés au personnel des grands chantiers, comme celui de l’EPR2, qui peuvent consommer plusieurs hectares de manière provisoire.
Cette approche permet de garantir aux élus que ces installations temporaires n’entameront pas les quotas d’artificialisation applicables, lesquels pourront ainsi être réservés à d’autres projets durables du territoire.
Par ailleurs, l’amendement vise à exempter certains grands projets industriels et de décarbonation, répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, des procédures de sélection préalable prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l’attribution des titres d’occupation ou d’utilisation privative du domaine public.