- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l'alinéa 3
L’alinéa 3 de l’article 16, dans sa version restaurée lors de l’examen en commission à l’Assemblée nationale, prévoit la possibilité de renoncer au paiement direct à l'initiative des sous-traitants de rang 1 pour certains projets d'infrastructures, dérogation qui permettrait de réduire les retards de paiement des administrations.
Outre le fait que ces dispositions actent le non-respect des délais de paiement publics sans corriger cette dérive contra-legem, elles bouleversent la protection des sous-traitants prévue par l’article L. 2193-11 du Code de la commande publique.
En effet, cette disposition, qui est d’ordre public, vise essentiellement à garantir le paiement des sous-traitants, notamment en cas de défaillance de l’entrepreneur principal, en mettant en place le paiement direct par l’acheteur public.
Il est par ailleurs inacceptable d’ouvrir le droit de dérogation à un dispositif d’ordre public pour « récompenser » les entreprises considérées comme vertueuses puisque concourant à des projets à utilité écologique, en leur assurant une accélération du paiement de leurs prestations par l’entreprise titulaire qui aux risques d’être sanctionnée par la DGCCRF réglera dans les délais légaux, plutôt que par l’acheteur public.
Pour sécuriser la vie des entreprises dans un contexte de hausse exponentielle des défaillances, cet amendement vise à supprimer la renonciation possible du sous-traitant au paiement direct par l’acheteur public.