- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :
« ou d’infrastructure ».
Cet amendement vise à supprimer la qualification de PINM pour les projets d’infrastructures.
Ces alinéas ont pour objet d’élargir la définition des projets qualifiés d'intérêt national majeur aux projets d'infrastructure.
Cette notion de « projet d’intérêt national majeur » (PINM) a été créée dans la Loi Industrie Verte. Un projet peut être qualifié de PINM s’il « revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ». Une telle qualification se décide par décret, après une procédure d’instruction menée entre les services du ministère de l’Économie, du ministère de la Transition écologique et des préfectures.
Ce statut implique :
- la mise en compatibilité des documents d’urbanisme par l’État (en lieu et place de la commune) et la délivrance directe du permis de construire par le préfet ;
- le raccordement accéléré au réseau d'électricité et des consultations publiques amoindries pour ce raccordement ;
- la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
L’objectif visé est donc de faciliter l’obtention de la dérogation permettant de détruire des espèces protégées, encadrée par la Directive Habitats. Étant donné l’effondrement en cours de la biodiversité, une telle dérogation est grave et nécessite un examen au cas par cas des dossiers, afin de déterminer si leur contribution à l’intérêt général justifie réellement une telle destruction. Et ce d’autant plus que les infrastructures de transport peuvent être particulièrement impactantes pour la biodiversité : destruction et perturbation d’habitats naturels et de spécimens de faune et de flore sauvages, fragmentation des territoires et rupture des continuités écologiques (dont les axes de déplacement de la faune et les paysages formant des « corridors écologiques »). Ces impacts peuvent parfois se justifier au regard de l’utilité sociale et environnementale de l’infrastructure mais cela ne peut être présumé, cela doit être étudié au cas par cas.
Par ailleurs, le droit de l’Union européenne précise que la qualification de RIIPM ne doit pas dépendre de la nature du projet, mais bien de son contexte environnemental et socio-économique. Cette nouvelle présomption y est donc non conforme, ce qui crée de l’insécurité juridique pour les projets.