- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, de simplification de la vie économique (n°481 rectifié)., n° 1191-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’élargissement de la présomption de RIIPM.
Cet article élargit la liste des projets présumés satisfaire à la condition de « raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), exigée pour bénéficier de dérogations aux interdictions de destruction d’espèces protégées, prévues à l’article L.411-2 du code de l’environnement. Cette liste comportait déjà les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique projet industriel de projet d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. Y sont ajouté via cet article :
-Les projets qualifiés d’opération d’intérêt national au titre de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme ;
- Les projets reconnus d’intérêt majeur en vertu de l’article L. 350‑1 du code de l’urbanisme ;
- Les projets d’infrastructure déclarés d’utilité publique.
Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, ayant des impacts graves sur la santé humaine et l’activité économique, une telle généralisation serait problématique. Elle risquerait de compromettre la capacité de la France à atteindre ses objectifs européens et internationaux en matière de préservation de la biodiversité. Une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées nécessite un examen au cas par cas des dossiers, afin de déterminer si leur contribution à l’intérêt général justifie réellement une telle destruction. Et de d’autant plus que par définition, les opérations d’intérêt national et les projets reconnus d’intérêt majeurs sont des opérations de grandes ampleur, susceptibles d’avoir de très forts impacts (aéroports, villes nouvelles, nouvelles lignes ferroviaires…).
Par ailleurs, le droit de l’Union européenne précise que la qualification de RIIPM ne doit pas dépendre de la nature du projet, mais bien de son contexte environnemental et socio-économique. Cette nouvelle présomption y est donc non conforme, ce qui crée de l’insécurité juridique pour les projets.