Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Le II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° le B est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’installation envisagé, le dossier mentionné au premier alinéa du présent B est également transmis au chef dudit établissement. Le chef d’établissement pénitentiaire communique au maire son avis sur la compatibilité du projet avec le bon fonctionnement des dispositifs techniques de lutte contre la délinquance et la criminalité organisées déployés dans l’établissement. Le maire ou le président de l’intercommunalité ne peut délivrer l’autorisation d’urbanisme correspondante avant la réception de cet avis. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire se situe à proximité du lieu d’exploitation, ce dossier d’information est également transmis au chef dudit établissement. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’information des chefs d’établissement pénitentiaire mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent B s’effectue selon des modalités définies par décret. Ce décret définit également le périmètre géographique sur lequel cette obligation s’applique. » ;

2° Le F est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’installation radioélectrique existante ou projetée se situe à proximité d’un établissement pénitentiaire au sens de l’article L. 112‑1 du code pénitentiaire, le chef dudit établissement participe à l’instance de concertation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objectif la simplification administrative.
 
Il s'agit  de compléter le dispositif destiné à informer la population sur l’exposition aux ondes et à contrôler cette dernière et les procédures administratives auxquelles sont soumis les opérateurs de communications électroniques.
 
L’objectif poursuivi et partagé de prise en compte des contraintes de l’administration pénitentiaire relève déjà de procédures existantes mises en place par l’Agence nationale des fréquences dans le cadre de son pouvoir de police administrative spéciale en matière de communications électroniques. 
 
Il sera rappelé que la compétence en matière de bonne utilisation du spectre (obligation de niveau européen) est dévolue à l’Agence nationale des fréquences. A ce titre cette agence coordonne l’implantation des stations radioélectriques (ce que sont les antennes-relais) sur le territoire national (en autorisant ou non leur installation) et lutte contre les brouillages préjudiciables. 
 
L’objectif poursuivi peut être atteint sans création normative et sans complexifier la réglementation et alourdir la charge des services dans le cadre de conventions entre l’ANFR et l’administration pénitentiaire.