- Texte visé : Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, n° 1240
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’article 2 par les trois alinéas suivants :
« III (nouveau). – L’article L. 432‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnière agricoles, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »
« IV (nouveau). – Le a) de l’article L. 432‑2 du même code est complété par les mots : « sauf si c’est un permis saisonnier agricole ; ».
Le principal frein à l’embauche des saisonniers est la difficulté à se loger. Aujourd’hui les saisonniers sont rarement issus du territoire sur lesquels ils interviennent et les logements existants localement ne sont pas suffisants pour répondre à la demande. La proposition de logements mobiles ou temporaire va dans le bon sens. Toutefois, le dispositif juridique existant ne permet pas une bonne gestion de ce type de logements. En effet, le démontage et la réinstallation fréquents peuvent affectent la sensibilité de la structure et sa sécurité. Maintenir le logement en place offrirait ainsi une meilleure sécurité aux saisonnier l’occupant pendant la période dédiée.
Cet amendement a pour but de compléter les dispositions propres aux constructions saisonnières pour permettre au maire, dans le cas spécifique des saisonniers agricoles, de ne pas démonter et réinstaller les logements qui leurs sont destinés. Toutefois, le caractère déterminé de la durée de validité du permis de construire subsiste afin de remettre régulièrement en question l’efficacité du dispositif.