- Texte visé : Proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, n° 1240
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’article 2 par les trois alinéas suivants :
« III (nouveau). – L’article L. 432‑1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnière, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. »
« IV (nouveau). – Le a) de l’article L. 432‑2 du même code est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier agricole ; ».
La difficulté à loger les saisonniers constitue un frein majeur à leur embauche. Les logements temporaires offrent une solution pertinente mais leur gestion est entravée par un cadre juridique inadapté et des contraintes de démontage peu réalistes.
Afin de sécuriser leur usage et de répondre aux besoins des exploitations agricoles, il est proposé de modifier les articles L432‑1 et L432‑2 du code de l’urbanisme pour permettre, à titre dérogatoire, aux maires d’autoriser le maintien temporaire de ces logements entre deux saisons. Cette autorisation serait accordée pour une durée déterminée, permettant une évaluation régulière de l’efficacité du dispositif.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.