Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Harold Huwart

Après l’alinéa 14, insérer cinq alinéas suivants :

 « 6° L’article L. 321‑2 est ainsi modifié :

 a) Au second alinéa du I, les mots : « et le périmètre » sont supprimés ;

 b) Les deux premiers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 « II. – Le périmètre d’un établissement public foncier de l’État peut être étendu par décret au territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’une commune compétente en matière de document d’urbanisme, à condition que l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal en ait fait la demande et après que le conseil d’administration de l’établissement public a délibéré en ce sens. » 

 c) Au II., à la première phrase du troisième alinéa, à la deuxième phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa, les trois occurences des mots : « collectivité territoriale » sont remplacées par les mots : « commune ». »

Exposé sommaire

L’article 1er prévoit la possibilité pour les EPF locaux de s’étendre aux communes dont l’EPCI aurait refusé d’adhérer à l’EPF. Cette mesure est souhaitable pour faciliter la couverture du territoire national par les EPF. Cependant, certains territoires pourraient s’inscrire dans le cadre d’un EPF d’Etat et non d’un EPF local.

Cet amendement propose donc de faciliter l’extension des EPF d’État en rendant possible leur extension aux communes seules, par parallélisme avec les EPF locaux. 

En outre, dans une logique de simplification des procédures, il est généralisé la possibilité de procéder par décret simple pour modifier le périmètre territorial d’un EPF d’Etat. Cette possibilité existe déjà pour les EPCI faisant l’objet d’une opération de revitalisation du territoire ou d’une grande opération d’urbanisme ou d’un projet partenarial d’aménagement. Or, tous les territoires ont des projets d’aménagement et ont besoin de mettre en œuvre des stratégies foncières. Il est donc souhaitable d’ouvrir la possibilité d’une adhésion à un EPF d’Etat sur simple délibération de l’EPCI et du conseil d’administration de l’EPF.