- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Sylvain Maillard et plusieurs de ses collègues visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (451)., n° 1247-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de Paris. »
En instaurant une conférence des maires à Paris, les auteurs de l’amendement adopté en commission ont omis de fixer non seulement les compétences de cette instance, mais aussi ses règles de fonctionnement.
Ce faisant, ils ont démontré que cet ajout visait, de manière cosmétique, à marquer une préoccupation à l’égard des conseils d’arrondissement et de leurs maires que la réforme s’acharne pourtant à éloigner de l’organe délibérant de la collectivité.
Sur le modèle de l’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales, cet amendement s’attache au moins à préciser le cadre de fonctionnement de cette instance en fixant le soin au conseil de Paris de déterminer ses règles de fonctionnement.