- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Sylvain Maillard et plusieurs de ses collègues visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (451)., n° 1247-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Mesurant les effets délétères de leur réforme sur le lien de proximité des futurs élus du Conseil de Paris, ses auteurs ont voulu artificiellement reconnecter les deux scrutins qu’ils se sont pourtant attachés à distinguer. Pour ce faire, ils ont introduit en commission la possibilité de faire figurer le nom et la photographie du candidat pressenti pour être le maire en cas de victoire de la liste sur les bulletins de vote pour l’élection des conseillers d’arrondissement.
Or, par cette réforme, ces deux scrutins seront indépendants, même s’ils seront concomittants. Cet amendement de remord démontre parfaitement que les promoteurs de la réforme ne veulent pas assumer les conséquences de leurs propres choix.
Afficher au sein de chaque arrondissement le candidat à la mairie centrale a un sens lorsque le scrutin d’arrondissement permet la désignation de l’organe délibérant et donc du maire. Il en est totalement dépourvu quand les scrutins d’arrondissement sont dissociés de celui pour choisir les membres de l’organe délibérant de la collectivité.
Pire, cette disposition nuit à la lisibilité et la sincérité du scrutin, multipliant les risques de confusion pour les électeurs qui, croyant voter pour la liste municipale, utiliserait le bulletin pour l’élection au sein de l’arrondissement. Cette disposition illustre parfaitement la complexité contre-productive qu’introduit le texte en instaurant une double voire une triple urne le même jour.
Au demeurant, cette précision contrevient aux exigences constitutionnelle. Comme le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans sa décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003, « l'inscription sur les bulletins de vote du nom de personnes qui ne sont pas candidates à l'élection [...] risquerait de créer la confusion dans l'esprit des électeurs et, ainsi, d'altérer la sincérité du scrutin », ce qui l’a déjà conduit à déclarer une telle disposition « contraire tant à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qu'au principe de loyauté du suffrage ».