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Laurent Lhardit

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Marie-José Allemand

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Valérie Rossi

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Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« II. – L’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement.

Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l’article 1er bis adopté en Commission.

L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants :

- Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ;

- Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral.

Les candidats peuvent être candidats à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle.

Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique.

En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination :

- Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement.

- Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement.

- Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal.

- Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes.