Fabrication de la liasse

Amendement n°188

Déposé le vendredi 2 mai 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L'avant-dernier alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° À la fin de la première phrase, les mots : « elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué » sont remplacés par les mots : « la mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations en facile à lire et à comprendre doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé » ; 

2° La seconde phrase est supprimée ; 

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« En cas de désignation d’une personne de confiance par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le juge peut en cas de conflit, s’il est saisi par le représentant légal ou un proche, confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.

« Le représentant légal ne peut ni assister ni représenter la personne protégée dans cet acte, mais doit tout mettre en œuvre pour qu’elle soit à même d’exercer ce droit. Le représentant légal informe le corps médical de l’existence de la personne de confiance lorsque cela est nécessaire. »

Exposé sommaire

Cet amendement, issu des propositions formulées par le Collectif Handicaps, vise à modifier les conditions de désignation d’une personne de confiance pour les majeurs protégés avec ou sans altération des fonctions cognitives. Il est ainsi proposé de faciliter la désignation d’une personne de confiance par les majeurs protégés sans altération grave des fonction cognitives, sans passage par le juge des tutelles et en mettant en œuvre tous les moyens possibles pour les y aider.