Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Julien Brugerolles
Photo de monsieur le député Édouard Bénard
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Émeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Emmanuel Maurel
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article L. 1111-2 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, est hors d'état d'exprimer sa volonté, et n’a pas rédigé de directives anticipées, le médecin doit recueillir le témoignage de la personne de confiance ou, à défaut, tout autre témoignage de la famille ou des proches, afin de définir la volonté du patient.
L’article 15 bis vient encadrer strictement, en les hiérarchisant, la consultation de l'entourage de la personne malade dans ce cadre. Il apparaît aux auteurs de cet amendement que cette hiérarchisation est trop stricte au regard de la diversité des situations et des relations au sein d'un couple et d'une famille. Telle est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article 15 bis.