- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« En cas d’impossibilité avérée de recueillir l’expression du consentement malgré la mise en œuvre de moyens adaptés, la décision est prise dans le respect des volontés exprimées antérieurement par la personne, de ses directives anticipées, ou, à défaut, selon l’évaluation collégiale de son intérêt supérieur, après consultation de la personne de confiance ou des proches ».
Cet amendement précise que, lorsque la communication alternative n’a pas permis de recueillir l’expression du consentement, la décision doit se fonder sur les volontés antérieurement exprimées par la personne. À défaut, elle doit résulter d’une évaluation collégiale tenant compte de l’intérêt supérieur de la personne, après consultation de sa personne de confiance ou de ses proches. Il s’agit de garantir la protection de la volonté du patient et d’encadrer la responsabilité des professionnels de santé.