- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les directives anticipées peuvent ne pas être appliquées dans plusieurs situations :
« – lorsqu’elles sont jugées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient ;
« – lorsque le traitement applicable au patient ne correspond pas au traitement mentionné dans les directives anticipées du patient ;
« – lorsque les circonstances mentionnées dans les directives anticipées du patient ne correspondent pas à la situation médicale du patient.
« La décision de refus d’application des directives anticipée du patient est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par décret en Conseil d’État, est inscrite dans le dossier médical et est notifiée à la personne de confiance, ou à défaut de la famille ou des proches. »
La valeur des directives anticipées peut apparaître relative dans certains cas, car nul ne peut
préjuger de son attitude dans de telles situations tant qu'elle ne s’est pas effectivement présentée comme le relève le Conseil national de l’ordre des médecins. Imprécises et peu claires, elles ne seront pas faciles à exécuter. A l’inverse plus elles seront précises et claires, plus elles s’imposeront facilement au médecin. Tel est l’objet des précisions apportées par cet amendement inspiré du Mental Capacity Act britannique.