- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« En cas de désaccord avec la décision motivée de la procédure collégiale, si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et n’a pas rédigé de directives anticipées, la personne de confiance, ou à défaut l’un de ses proches, peut enclencher une procédure de médiation et demander qu’un médecin spécialiste de la pathologie ou du handicap de la personne concernée y participe. Les conditions de cette procédure sont précisées par voie réglementaire. »
Cet amendement vise à mieux encadrer la procédure de médiation en cas de désaccord avec la décision collégiale, notamment lorsque la personne concernée n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté et n’a pas laissé de directives anticipées.
D’une part, il précise que la médiation peut être enclenchée par la personne de confiance, ou à défaut par un proche, ce qui clarifie la hiérarchie des interlocuteurs légitimes. D’autre part, il introduit la possibilité d’associer à cette médiation un médecin spécialiste de la pathologie ou du handicap de la personne concernée, afin de garantir une évaluation éclairée et adaptée à sa situation spécifique.
Il s’agit de renforcer la légitimité et la qualité du processus de médiation, tout en assurant un meilleur accompagnement des familles dans des situations souvent complexes et douloureuses. Les modalités pratiques de cette procédure restent fixées par voie réglementaire, ce qui laisse la souplesse nécessaire à sa mise en œuvre.