- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer les alinéas 12 à 15.
Cet amendement du rapporteur propose de ne pas conserver les modifications faites par la commission en substitution de l'actuel dernier alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, parce qu'elles sont soit satisfaites soit non-opportunes.
Une partie de celles-ci, quoique leur pertinence soit établie, est surabondante :
- ainsi de l'accompagnement à la rédaction de directives anticipées, lequel aux termes du droit existant ne concerne pas que les personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, avec ou sans altération, grave ou non, de ses facultés cognitives ;
- ainsi de la recherche du consentement éclairé par une communication alternative et améliorée, laquelle est précisément ouverte à tous par l'article 17 de la proposition de loi, ou par l'utilisation d'un format facile à lire, que dans des cas plus ciblés mais sans aucune restriction quant au public les articles 1er et 14 élargissent aussi.
L'alinéa 13 paraît manquer en fait :
- il se place sur le terrain dans lequel "une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne" mais dans lequel "la procédure de mise sous protection juridique n’a pas décelé médicalement d’altération grave des facultés cognitives" ;
- or il ressort sans ambiguïté des articles 458 et 459 du code civil que les facultés cognitives de la personne protégée avec représentation en sus sont nécessairement gravement altérées, puisqu’il s’agit d’une condition pour que le juge des tutelles, au vu des éléments médicaux qui figurent à son dossier, puisse considérer que la personne peut pas prendre seule une décision personnelle éclairée.
Le surplus fragilise un équilibre retenu dans l'intérêt même des majeurs protégés :
- le législateur a fait le choix de permettre au majeur sous protection de rédiger des directives anticipées et, considérant que cette démarche est intimement liée à la vie personnelle de l’adulte, a justement déjà exclu la possibilité pour la personne de se faire assister ou représenter ;
- mais il est apparu nécessaire de prévoir une garantie spécifique via l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, compte tenu de la portée d'un tel acte.
C'est précisément parce qu'il est attaché à la protection des personnes que le rapporteur ne voit pas dans ces alinéas une amélioration.