- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :
« Toute personne ayant déjà produit ses directives anticipées fait l’objet d’une proposition d’actualisation de la rédaction de ses directives anticipées une fois tous les trois ans, à compter de la date où les directives ont été enregistrées.
« Sans réponse de la part de la personne concernée, dans les six mois après le rappel, la rédaction initiale des directives anticipée est conservée.
« L’actualisation vise à s’assurer que les directives anticipées rédigées sont toujours conformes aux volontés de la personne sur sa fin de vie. Cette action d’actualisation fait l’objet d’une campagne de communication auprès des Français ayant déjà produites leurs directives anticipées.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Les directives anticipées permettent à un patient capable de s’exprimer, encore valide et sans influence extérieure, de faire part de ses volontés.
Il est établi que la personne ayant rédigé ses directives anticipées peut être amenée à changer d’avis sur sa fin de vie, et sur l’aide active à mourir. Il apparaît pourtant déterminant que lesdites directives correspondent à tout moment à l’avis du patient concerné.
Cet amendement prévoit donc qu’une proposition d’actualisation des directives anticipées soit envoyée tous les 3 ans aux personnes ayant déjà rédigé leurs directives, au cas où elle souhaiterait les réactualiser.