Fabrication de la liasse

Amendement n°477

Déposé le mercredi 7 mai 2025
En traitement
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Photo de madame la députée Josiane Corneloup
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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le quatrième alinéa du I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations en facile à lire et à comprendre doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé.

« En cas de désignation d’une personne de confiance par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le juge peut en cas de conflit, s’il est saisi par le représentant légal ou un proche, confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.

« Le représentant légal ne peut ni assister ni représenter la personne protégée dans cet acte, mais doit tout mettre en œuvre pour qu’elle soit à même d’exercer ce droit. Le représentant légal informe le corps médical de l’existence de la personne de confiance lorsque cela est nécessaire. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre la modification de la procédure de désignation d’une personne de confiance pour les majeurs protégés dans la loi.

Il s’agit d’une mise en cohérence car il n’existe aucune raison pour laquelle les majeurs protégés ne puissent pas bénéficier d’une telle modification.