Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Le I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué » sont remplacés par les mots : « la mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé » ; 

b) La seconde phrase est supprimée ; 

2° Après le même avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« En cas de désignation d’une personne de confiance par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le juge peut en cas de conflit, s’il est saisi par le représentant légal ou un proche, confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.

« Le représentant légal ne peut ni assister ni représenter la personne protégée dans cet acte, mais doit tout mettre en œuvre pour qu’elle soit à même d’exercer ce droit. Le représentant légal informe le corps médical de l’existence de la personne de confiance lorsque cela est nécessaire. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre la modification de la procédure de désignation d’une personne de confiance pour les majeurs protégés dans la loi.

Il s’agit d’une mise en cohérence car il n’existe aucune raison pour laquelle les majeurs protégés ne puissent pas bénéficier d’une telle modification.