- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Le I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué » sont remplacés par les mots : « la mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations dans un format facile à lire et à comprendre doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le même avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de désignation d’une personne de confiance par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le juge peut en cas de conflit, s’il est saisi par le représentant légal ou un proche, confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.
« Le représentant légal ne peut ni assister ni représenter la personne protégée dans cet acte, mais doit tout mettre en œuvre pour qu’elle soit à même d’exercer ce droit. Le représentant légal informe le corps médical de l’existence de la personne de confiance lorsque cela est nécessaire. »
Cet amendement vise à permettre la modification de la procédure de désignation d’une personne de confiance pour les majeurs protégés dans la loi.
Il s’agit d’une mise en cohérence car il n’existe aucune raison pour laquelle les majeurs protégés ne puissent pas bénéficier d’une telle modification.