Fabrication de la liasse
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Cyrille Isaac-Sibille

Membre du groupe Les Démocrates

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Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1115‑4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’accompagnement et les soins palliatifs par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’accompagnement et des soins palliatifs.

« La même peine s’applique au fait d’inciter intentionnellement une personne en fin de vie à renoncer à l’accompagnement et aux soins palliatifs ou à les refuser, en l’incitant à privilégier l’aide à mourir ou en exerçant des pressions morales ou psychologiques, des menaces ou tout acte d’intimidation. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer, en parallèle du délit d’entrave à l’aide à mourir, un délit d’entrave aux soins palliatifs, afin de sanctionner toute tentative d’influencer la décision d’une personne vulnérable.


L’objectif est de garantir la liberté de choix des personnes en fin de vie, en protégeant celles qui pourraient être dissuadées ou empêchées d’accéder aux soins palliatifs, notamment par des tiers malveillants exerçant des pressions pour les orienter vers l’aide à mourir.