- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 14, insérer la phrase suivante :
« L’aide active à mourir définie à l’article L. 1111‑12‑1 du même code n’y est autorisée qu’après avoir eu recours à l’accompagnement et aux soins palliatifs. »
Amendement de repli.
Cet amendement vise à préciser que les maisons d’accompagnements et de soins palliatifs ne soient pas détournées à d’autres fins. La rédaction actuelle de la proposition de loi n’évoque en effet jamais ni l’euthanasie ni le suicide assisté. Seuls l’accompagnement et les soins palliatifs sont évoqués.
Or, en scindant l’examen de la fin de vie et de l’accompagnement et des soins palliatifs en deux textes, une précision s’impose.
Ces maisons d’accompagnements sont-elles destinées à accueillir des personnes qui ont recours aux soins palliatifs, ou sont-elles destinées avant tout à permettre l’aide active à mourir. Les maisons d’accompagnements et de soins palliatifs ne doivent pas devenir des maisons où l’on permet la fin de la vie sans avoir pu bénéficier de ces soins.
Cet amendement vise à s’en assurer.