- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’accès à l’aide à mourir, tel que défini à la présente section, s’inscrit dans une démarche globale d’accompagnement de la fin de vie. Il ne saurait se substituer à une offre effective et territorialisée de soins palliatifs. L’État veille à garantir l’accès à des soins d’accompagnement de qualité sur l’ensemble du territoire.
Cet amendement pose dans la loi une exigence de principe : celle d’un accès réel aux soins palliatifs comme condition implicite de la liberté de choix du patient.
En effet, la légalisation de l’aide à mourir, pour être pleinement respectueuse de l’autonomie de la personne, suppose que celle-ci ait pu envisager toutes les alternatives, notamment la prise en charge palliative de la douleur et de la souffrance. Le texte initial, du fait de la séparation opérée entre ce projet et celui sur les soins palliatifs, pourrait apparaître incomplet sur ce point fondamental. L’amendement ne modifie pas l’architecture du texte, mais introduit une disposition à portée programmatique, qui réaffirme le rôle central des soins palliatifs dans le parcours de fin de vie. Il s’agit de répondre à ceux qui craindraient une substitution progressive de l’aide à mourir aux soins d’accompagnement, et de souligner que le recours à l’aide à mourir ne doit jamais être un choix par défaut ou par absence de prise en charge.