Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°783

Déposé le lundi 12 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Hanane Mansouri

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter cet amendement par les quatre alinéas suivants :

« II. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots :

« à l’accompagnement et ».

III. – En conséquence, audit alinéa 6, supprimer les mots :

« à l’accompagnement de la fin de vie, ».

Exposé sommaire

L’amendement propose de supprimer la mention de l’aide à mourir, dont l’introduction apparaît inopportune dans ce texte, qui n’a pas pour objet de légaliser une telle pratique. Son insertion reviendrait à introduire, de manière subreptice, une évolution majeure du droit sans en assumer explicitement les conséquences. Il ne saurait être admis que le droit à la vie puisse être interprété comme incluant un droit à mourir, comme l’a clairement rappelé la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Pretty c. Royaume-Uni. Dans cette décision, la Cour a affirmé que le droit à la vie ne saurait être compris comme un droit à mettre fin à ses jours, confirmant ainsi que la vie bénéficie d’une protection autonome, indépendante de la volonté individuelle. Reconnaître dans la loi un droit à choisir sa mort reviendrait à remettre en cause le fondement même de l’ordre juridique, qui repose sur le respect inconditionnel de la vie de toute personne, indépendamment de ses souhaits personnels.

En cohérence avec la volonté de prévenir les débordements potentiels du texte, il est donc proposé de supprimer les termes « à l’accompagnement et » ainsi que « à l’accompagnement de la fin de vie », dont l’imprécision affaiblit la portée normative de la loi et suscite de légitimes inquiétudes quant à son interprétation. En effet, à la différence des soins palliatifs, qui bénéficient d’une définition précise et encadrée par le Code de la santé publique, la notion d’« accompagnement » demeure juridiquement indéterminée. Son absence de fondement clair dans le droit positif expose à des risques majeurs d’interprétations divergentes et, par voie de conséquence, à des dérives pratiques.