- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°151
À l’alinéa 4, après le mot :
« habilitées »,
insérer les mots :
« , à l’issue d’une formation, ».
Le présent sous-amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles des intervenants peuvent être habilités à participer aux soins palliatifs. En l’état, le texte ne précise pas les critères d’habilitation, laissant entendre qu’une simple qualité de bénévole pourrait suffire. Pour garantir la sécurité des patients au sein des structures concernées, il est indispensable de prévoir qu’aucune habilitation ne puisse être reconnue sans qu’une formation minimale aux soins palliatifs n’ait été suivie. Le seul engagement bénévole, aussi précieux soit-il, ne peut suffire en l’absence d’un encadrement rigoureux et d’une préparation adaptée aux réalités cliniques, relationnelles et éthiques propres à ces situations.
Ces précisions renforcent la lisibilité du dispositif et participent à une mise en œuvre plus cohérente, plus sûre et mieux encadrée des interventions dans le champ des soins palliatifs.