- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Annie Vidal relative aux soins palliatifs et d’accompagnement (1102)., n° 1281-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Amendement de suppression des alinéa 9 et 10.
Le rôle de la directive anticipée n'est pas d'indiquer la manière de choisir l'aide active à mourir. Les directives anticipées sont une aide à la décision médicale et non les dernières volontés.
La rédaction actuelle de l’article L.1111-11 du code de la santé publique est déjà claire, de sorte que cet article indique qu’ « Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les conditions d'information des patients et les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. Les directives anticipées sont notamment conservées sur un registre national faisant l'objet d'un traitement automatisé dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsqu'elles sont conservées dans ce registre, un rappel de leur existence est régulièrement adressé à leur auteur. »
L'alliance thérapeutique est précieuse et il convient de la respecter. Les directives anticipées conservées sur un registre national dont la CNIL est garante, n’ont donc pas à être publiées dans un dossier médical partagé.
Tel est le sens de cet amendement.