- Texte visé : Proposition de loi portant plusieurs mesures de justice en faveur de la revalorisation des pensions de retraites agricoles, n° 1319
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’article L. 732‑36 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑36‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑36‑1. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse au titre du présent chapitre est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée au moins trois mois civils avant la date d’entrée en jouissance de leur pension. »
Le présent amendement vise à garantir le versement d’une pension de retraite aux personnes non-salariées du régime agricole dès le premier mois de leur retraite lorsqu’elles en font la demande dans les trois mois précédant l’entrée en jouissance de leur pension. Ce dispositif permettra de lutter contre les retards de versement des pensions en créant un droit opposable au versement de sa pension.
Ce droit est garanti par décret depuis 2015 pour les salariés agricoles lorsque la demande est faite dans les quatre mois précédant la retraite, mais pas pour les non-salariés.
Le présent amendement vise à corriger cette différence de traitement.