Fabrication de la liasse
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 1er, qui met en oeuvre une obligation de rupture du bail locatif social pour les agents publics en cas de mutation.

En premier lieu, notre groupe regrette que la faillite de la politique du logement des soutiens d’Emmanuel Macron depuis 2017 amène à des propositions dont l’objet est soit une mise en opposition des publics prioritaires, soit une précarisation du droit au maintien dans les lieux. De telles propositions relèvent d’une volonté de traiter certains symptômes plutôt que les causes profondes de la crise du logement.

Contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de cet article, il n’aura pas pour effet d’augmenter l’offre de logements sociaux, mais de forcer un agent public à quitter son logement s’il devait changer de fonction. 

Cette approche n’apparaît pas pertinente pour plusieurs raisons.

Prenons l’hypothèse, en premier lieu, d’un agent public territorial ou de la fonction publique hospitalière, qui tout en changeant d’employeur, demeurerait au sein du même ressort territorial. Par exemple en quittant une mairie pour rejoindre les équipes de son EPCI pour l’un ou en passant d’un hôpital à un autre pour le second. Il n’y a aucune raison objective de mettre fin à leur bail puisqu’ils travaillent dans le même ressort territorial et, en tout état de cause, les administrations publiques ont intérêt à faciliter le logement de leurs agents où qu’ils exercent. Ne serait-ce que pour des raisons d’attractivité du métier.

En second lieu, se pose la question des agents qui réalisent une mutation entre administrations, passant d’un ministère à un autre par exemple, ce sujet est loin d’être mineur, puisque ce sont pas moins de 390 200 agents publics qui ont changé d’établissement en 2021. Seulement une fraction a changé de ressort territorial dans le même temps. Dès lors que ces administrations peuvent disposer de volumes de droits de réservations très différents, voire ne pas en disposer du tout, il apparaîtrait pour le moins compliqué d’imposer à un agent muté de libérer son logement sans certitude que son administration d’accueil puisse lui en procurer un ou que le marché locatif local puisse y pourvoir.

On devine que le III de l’article, qui listera les exceptions ne justifiant pas de cette éviction, a vocation à répondre à ces limites mais si tel est le cas, pourquoi ouvrir en grand cette fenêtre alors qu’il faudra lui apposer un filet à maille très fine pour écarte l’essentiel des situations.

En effet, outre les situations précitées qui justifieraient évidemment d’être exclues, quelles sont les autres situations possibles ? S’il s’agit de mutations inter-académiques dans le cadre de l’éducation nationale, on peut légitimement penser que dans la quasi totalité des cas le logement sera libéré par la conséquence de l’éloignement géographique, assez naturellement.

Ne demeureraient que les logements strictement de fonction, liés à des sujétions ou obligations de proximité particulières mais ces situations sont déjà largement administrées par le droit actuel ou, de manière limitée, les démissions de la fonction publique pour exercer dans des fonctions qui ne relèvent pas d’une mission de service public.

Ainsi cet article apparaît largement inopérant ou du moins destiné à des publics très limités. En tout état de cause il ne répondra nullement à l’ambition que laisse supposer son exposé des motifs.