Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 21 mai 2025)
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Guillaume Gouffier Valente

Membre du groupe Ensemble pour la République

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Après le quatrième alinéa de l’article L. 423‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Aux organismes d’habitations à loyer modéré, filiales directes ou indirectes d’entreprises publiques ; »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux bailleurs sociaux qui sont des filiales directes ou indirectes d’entreprises publiques de déroger aux obligations de regroupement au sein d’une société de coordination, telles que prévues par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (« loi ELAN »). Ces obligations de regroupement imposent en effet aux bailleurs « n’atteignant pas une taille leur permettant d’assurer l’ensemble des fonctions stratégiques de manière autonome, de rejoindre un groupe ». Obligation est ainsi faite aux bailleurs gérant un parc inférieur à 12 000 logements de s’associer à des structures tierces.
D’une part, cette obligation prive les bailleurs sociaux affiliés à des entreprises publiques d’une autonomie qui leur est pourtant nécessaire pour mettre véritablement la gestion de leur parc de logements au service des travailleurs des services publics. L’amendement proposé est ainsi de nature à renforcer la capacité des entreprises publiques, auxquelles ces bailleurs sociaux sont affiliés, à loger leurs agents au plus près du lieu d’exercice de leur mission de service public.
D’autre part, les sociétés de coordination prévoient une obligation de soutenabilité financière qui peut amener leurs actionnaires à s’apporter mutuellement de l’aide. Or une entreprise publique ne saurait, même indirectement, se porter garante de structures tierces de nature privée.

Cet amendement a été travaillé avec la RATP.